Avis 20201546 Séance du 16/07/2020

Copie des documents suivants : 1) les coordonnées de l'agent chargé des fonctions de l'Inspection du travail dans la mairie (acte de désignation) ; 2) la délégation des pouvoirs à Madame X avec mentions de la de sa publication au recueil des actes administratifs et la date de sa transmission à la préfecture ; 3) le bilan de l’organisme Neeria sur le bien‐être au travail.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2020, à la suite du refus opposé par le maire de la Chevrolière à sa demande de copie des documents suivants : 1) les coordonnées de l'agent chargé des fonctions de l'Inspection du travail dans la mairie ; 2) la délégation des pouvoirs à Madame X avec mentions de sa publication au recueil des actes administratifs et la date de sa transmission à la préfecture ; 3) le bilan de l’organisme Neeria sur le bien‐être au travail. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de la Chevrolière a informé la commission que, d'une part en l'absence d'agent chargé des fonctions de l'Inspection du travail au sein de la mairie, il n'existait aucun document correspondant au point 1), d'autre part l'arrêté mentionné au point 2) avait été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 25 mai 2020. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces deux points. En ce qui concerne le dernier point de la demande, la commission comprend des écritures du demandeur qu'il s'agit du bilan d'un organisme de formation ayant fait, à la demande de la collectivité, un sondage sur le bien-être au travail. Elle estime que le document sollicité est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'il ne revêt plus un caractère préparatoire et après occultation le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur un tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande et prend notre de l'intention du maire de satisfaire la demande.