Avis 20201532 Séance du 10/09/2020

Communication des enregistrements des trois appels téléphoniques qu’il a passés au 17, service de la Gendarmerie du Morbihan, dans la nuit du 8 mars 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des enregistrements des trois appels téléphoniques qu’il a passés au 17, service de la gendarmerie du Morbihan, dans la nuit du 8 mars 2020. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que les enregistrements sollicités ne pouvaient pas être communiqués au motif que cette communication porterait atteinte au déroulement de l'enquête judiciaire en cours, en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle que les documents sollicités sont des documents administratifs, dès lors ils n’ont pas été établis en vue de la saisine de l’autorité judiciaire. Ils ne sont, par ailleurs, en eux-mêmes pas couverts par le secret de l’instruction. Elle précise que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE 20 avr. 2005, Comité d'information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. no 265308 , inédit. – CE5 mai 2008, SA Baudin Chateauneuf, req. no 309518 , Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il appartient en outre à l'administration saisie d'apprécier la réalité de l'atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, le cas échéant après avoir pris l'attache de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la commission, en l'état des informations en sa possession, émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5.