Avis 20201531 Séance du 10/09/2020

Communication de l'intégralité du dossier de son fils X, actuellement en placement administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mai 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son fils X, actuellement en placement administratif. La commission rappelle les dossiers et rapports composant le dossier d’aide sociale à l’enfance, qui n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En outre, les documents qui concernent directement, à un titre ou un autre, un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant (cf avis CADA n° 20152463 du 10 septembre 2015). C’est au vu des circonstances propres à chaque situation qu’il convient d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’oppose le plus souvent à la communication à ses parents des documents faisant apparaître qu’il les met gravement en cause, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la commission rappelle que le secret professionnel doit être regardé comme un secret protégé par la loi au sens du h) de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, justifiant un refus de communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a informé la commission que : - Madame X a été destinataire du rapport d’information préoccupante ; - il n’a pas été établi de bilans de prise en charge ou de visites médiatisées, le seul document existant en février 2020 étant la synthèse de l’admission au foyer de l’enfance, que l’intéressée a pu consulter ; - un bilan d’évaluation, auquel est annexé une note, a été établi en avril 2020 par la Maison Saint-Louis de Monfort, établissement auquel l’enfant a depuis été confié. En premier lieu, la commission déclare sans objet la demande d’avis, s’agissant des documents qui ont déjà été communiqués, ou qui n’existent pas. En second lieu, la commission estime, d’une part, que la synthèse de l’admission de son fils au foyer de l’enfance, établie en février 2020, et quand bien même elle aurait déjà pu consulter ce document, est communicable à Madame X, dans les conditions et selon les modalités qui viennent d’être rappelées, et d’autre part, que le bilan d’évaluation d’avril 2020 et son annexe, dont elle a pu prendre connaissance, est communicable à l’intéressée, sous réserve de l’occultation de la dernière phrase de la partie « relation du mineur avec sa famille et les tiers intervenant dans sa vie » située à la page 9 de ce document. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable sur ce point.