Avis 20201414 Séance du 25/06/2020

Communication, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, des documents relatifs à son fils mineur décédé, X, notamment : 1) l’information préoccupante du 28 janvier 2016 rédigée par le professeur X, X ; 2) concernant le dossier médical de son fils : a) la liste des éléments lui ont été communiqués et ceux qui seraient inexistants ; b) la posologie de kétamine injectée, le 27 janvier 2016, en secteur, à son fils, selon les modalités établies dans l'établissement de soin (nom du prescripteur, de l’administrateur, lieu d’administration, posologie, etc.) ; c) le protocole de soin mis en œuvre pour prendre en charge la pleurésie purulente de son fils ; d) l’ensemble des examens effectués sur son fils (échographies, radiographies, électrocardiogramme ECG, examens biologiques, neurologiques, EEG, etc.) ; e) la procédure utilisée pour l'opération du 27 janvier 2016 ; 3) l’acte de décès établi par le docteur X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy à sa demande de communication, à la suite de précédentes transmissions incomplètes, des documents relatifs à son fils mineur décédé, X, notamment : 1) l’information préoccupante du 28 janvier 2016 rédigée par le professeur X, X ; 2) concernant le dossier médical de son fils : a) la liste des éléments lui ont été communiqués et ceux qui seraient inexistants ; b) la posologie de kétamine injectée, le 27 janvier 2016, en secteur, à son fils, selon les modalités établies dans l'établissement de soin (nom du prescripteur, de l’administrateur, lieu d’administration, posologie, etc.) ; c) le protocole de soin mis en œuvre pour prendre en charge la pleurésie purulente de son fils ; d) l’ensemble des examens effectués sur son fils (échographies, radiographies, électrocardiogramme ECG, examens biologiques, neurologiques, EEG, etc.) ; e) la procédure utilisée pour l'opération du 27 janvier 2016 ; 3) l’acte de décès établi par le docteur X. La commission observe, en premier lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points b) à e) du 2), que dans sa réponse à la demande qui lui a été adressée concernant l’avis n° 20191353, le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy avait précisé que Madame X avait obtenu communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son fils. Elle avait, en conséquence, déclaré sans objet la demande d'avis. La commission ne peut donc que déclarer irrecevable, dans cette mesure, cette nouvelle demande d'avis et inviter Madame X, si elle s'estime insatisfaite de la réponse apportée par l'administration à sa demande, à saisir le tribunal administratif compétent. S’agissant du document sollicité au point 1), la commission rappelle qu'à la suite d'une précédente demande de Madame X adressée au directeur du centre hospitalier régional universitaire de Nancy elle a, dans son avis n° 20192052, émis un avis favorable à la communication de ce document sous certaine réserves. La commission constate toutefois que l'intéressée persiste à se prévaloir du caractère incomplet des informations qui lui ont été communiquées. Elle précise à cet égard, que, s'il existe, le document 1) comportant la mention de son signataire ou rédacteur est communicable à l'intéressée. Il en va de même des documents mentionnés aux points 2) a) et 3) de la demande. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable.