Conseil 20201370 Séance du 24/09/2020

Caractère communicable, aux voisins plaignants, des documents relatifs aux nuisances olfactives occasionnées par l’utilisation d'un poêle à bois, dans le cadre d'un litige de voisinage : 1) le rapport de la préfecture ; 2) les courriers adressés aux voisins mis en cause.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 septembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux voisins plaignants, des documents relatifs aux nuisances olfactives occasionnées par l’utilisation d'un poêle à bois, dans le cadre d'un litige de voisinage : 1) le rapport de la préfecture ; 2) les courriers adressés aux voisins mis en cause. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du livre III, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus,dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques,instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à l'air. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 de ce code, interprétées conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des missions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission a pu consulter les documents sollicités, et observe, d'une part, qu'ils sont relatifs à des émissions de substance dans l'air, et d'autre part, qu'ils ne relèvent pas des secrets protégés par l'article L124-5 précité. Elle estime, en conséquence, qu'ils sont communicables à toute personne en faisant la demande.