Avis 20201313 Séance du 16/07/2020

Communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, des documents liés au permis de construire d'une unité de méthanisation sur la commune de Courçay, délivré à la SAS X, le 25 octobre 2019 : 1) les avis des conseils municipaux des communes de Cigogné, Azay-sur-Indre, Bléré, Chédigny et Sublaines et des autres communes voisines, émis sur le projet d'unité de méthanisation ; 2) le document à l'appui duquel la commune de Courçay a donné son accord en vertu de l'article L332-8 du code de l'urbanisme, selon les termes de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 ; 3) l'engagement de garantie de parachèvement et les conventions afférentes, visés par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 ; 4) les conventions conclues avec les communes de Courçay et Reignac-sur-Indre au titre des travaux de voirie et de desserte pour le projet d'unité de méthanisation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, des documents liés au permis de construire d'une unité de méthanisation sur la commune de Courçay, délivré à la SAS X, le 25 octobre 2019 : 1) les avis des conseils municipaux des communes de Cigogné, Azay-sur-Indre, Bléré, Chédigny et Sublaines et des autres communes voisines, émis sur le projet d'unité de méthanisation ; 2) le document à l'appui duquel la commune de Courçay a donné son accord en vertu de l'article L332-8 du code de l'urbanisme, selon les termes de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 ; 3) l'engagement de garantie de parachèvement et les conventions afférentes, visés par l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2019 ; 4) les conventions conclues avec les communes de Courçay et Reignac-sur-Indre au titre des travaux de voirie et de desserte pour le projet d'unité de méthanisation. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a informé la commission que les avis, visés au point 1), des conseils municipaux des communes de Cigogné, Azay-sur-Indre, Bléré, Chédigny et Sublaines et des autres communes voisines, ne relevaient pas de l’instruction du permis de construire mais de l’installation classée pour la protection de l'environnement, de sorte que la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire ne les détenait pas. La commission, qui considère que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, rappelle néanmoins que les dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration font obligation à une autorité administrative, saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas, de transmettre cette demande accompagnée du présent avis à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur. Elle émet donc un avis favorable. En deuxième lieu, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a informé la commission que le document visé au point 2) avait été transmis au conseil de l’association demandeuse le 17 janvier 2020. La commission en prend note et ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En troisième lieu, la commission prend note de l’intention du directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire de procéder prochainement à la communication de l’engagement de financement des travaux du maître d’ouvrage du 1er octobre 2019, visé au point 3), qui est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que, le cas échéant, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En dernier lieu, s’agissant des conventions afférentes à l’engagement de garantie de parachèvement et des conventions conclues avec les communes de Courçay et Reignac-sur-Indre au titre des travaux de voirie et de desserte pour le projet d’unité de méthanisation, visés aux points 3) et 4), la commission estime que ces documents sont également communicables sur les mêmes fondements et prend note de ce que la direction départementale des territoires d'Indre-et-Loire ne les détenait pas. Elle l’invite néanmoins à transmettre la demande de communication aux autorités susceptibles de les détenir, en l'espèce les communes intéressées et d'en aviser la demandeuse.