Avis 20201265 Séance du 25/06/2020

Communication, à la suite du renvoi de son fils, X, de la copie du rapport définitif d'inspection du centre de séjour avec hébergement de l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) à Quiberon, y compris les observations de l'IGESA, établi par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Morbihan, pour le séjour du 15 au 26 juillet 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne à sa demande de communication, à la suite du renvoi de son fils, X, de la copie du rapport définitif d'inspection du centre de séjour avec hébergement de l'institution de gestion sociale des armées (IGESA) à Quiberon, y compris les observations de l'IGESA, établi par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) du Morbihan, pour le séjour du 15 au 26 juillet 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, que l'IGESA est un établissement public industriel et commercial chargé de mettre en œuvre l’action sociale du ministère de la défense, mission de service public, dont le statut est défini par les articles L3422-1 à L3422-7 et R3422-1 à L3422-23 du code de la défense. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne, estime que le rapport d'inspection d'un centre de séjour avec hébergement pour mineurs géré par l'IGESA, d'une part, s'il est achevé et ne présente plus un caractère préparatoire, ce qui semble être le cas en l'espèce, et, d'autre part, après occultation des mentions relevant des secrets protégés définis aux articles L311-5 et L311-6 du même code, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce code. En l'espèce, devront notamment être disjointes ou occultées, le cas échéant, les mentions tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le fils du demandeur, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice et à la protection de la vie privée de personnes tierces. Si une telle occultation conduisait à priver de son sens le document sollicité, sa communication devrait alors être refusée. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable. Enfin, la commission constate que l'obligation de transmission de la demande à l'autorité susceptible de détenir le document sollicité, en l’occurrence le directeur départemental de la cohésion sociale du Morbihan a été satisfaite par le directeur régional et relève que le demandeur a également adressé, en parallèle, une demande à cette autorité (dossier n° 20195734, même séance).