Avis 20201255 Séance du 16/07/2020

Communication de l'ensemble des procès-verbaux d’auditions et des témoignages ayant servi de base à la rédaction du rapport de l’enquête administrative relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Crégy-lès-Meaux à sa demande de communication de l'ensemble des procès-verbaux d’auditions et des témoignages ayant servi de base à la rédaction du rapport de l’enquête administrative relative à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par sa cliente. La commission rappelle que le 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à la communication des documents révélant le comportement d'une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Ainsi, dès lors que leur auteur est identifiable, les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration ou encore les témoignages recueillis par une administration ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Crégy-lès-Meaux a informé la commission que l’audition des agents s’est uniquement faite oralement et qu’une synthèse de ces témoignages a ensuite été rédigée et validée par l’ensemble de ces personnes. La commission qui n'a pas pu prendre connaissance de cette synthèse estime qu'elle est de nature à satisfaire la demande de Maître X et considère qu'elle n'est communicable, en application des principes qui viennent d'être rappelés, qu'à la condition que les auteurs des témoignages ne soient pas identifiables. A défaut, l'occultation des mentions qui ne sont pas communicables en application des dispositions précitées serait de nature à priver d'intérêt la communication de ce document. Elle émet, en conséquence, un avis favorable à la demande sous cette réserve.