Avis 20201251 Séance du 16/07/2020

Communication, sous format numérique, des documents suivants relatifs à l'association ADFI Lyon : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2019 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultats, le compte rendu financier et le rapport d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées entre les services de la mairie et l'ADFI Lyon, relatives à la demande de subvention pour l'année 2019 que celles-ci proviennent de l'ADFI Lyon ou qu'elles soient initiées par les services de la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lyon à sa demande de communication, sous format numérique, des documents suivants relatifs à l'association ADFI Lyon : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2019 comportant notamment: a) le budget, b) les comptes de résultats, c) le compte rendu financier, d) le rapport d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2019 ; 3) les correspondances échangées entre les services de la mairie et l'ADFI Lyon, relatives à la demande de subvention pour l'année 2019 que celles-ci proviennent de l'ADFI Lyon ou qu'elles soient initiées par les services de la mairie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lyon a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 1) a) à c), 2) et 3) ont été communiqués à Monsieur X par courrier du 11 mai 2020. Par suite, la commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ces points. S'agissant du rapport d'activité mentionné au point 1) d), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration s'il a été produit par l'association à l'appui de sa demande, après, le cas échéant, occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves, sur ce point de la demande.