Avis 20201100 Séance du 16/07/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le dossier de candidature de la fédération française de boxe (FFB) dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt en vue de l’octroi d’une délégation pour la discipline des arts martiaux mixtes émis le 24 juin 2019 par le ministère des sports ; 2) le dossier de candidature de la fédération française de kick-boxing, muay thai et disciplines associées (FFKMDA) dans le même cadre ; 3) le dossier de candidature de la fédération française de lutte (FFL) dans le même cadre ; 4) le rapport établi par Monsieur X en 2017 sous l’égide de la confédération française des arts martiaux et sports de combat (CFAMSC) et mentionné ici : (http://www.sports.gouv.fr/presse/article/la-ministre-des-sports-propose-la-delegation-des-arts-martiauxmixtes-a-la).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de communication, par message électronique, des documents suivants : 1) le dossier de candidature de la fédération française de boxe (FFB) dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt en vue de l’octroi d’une délégation pour la discipline des arts martiaux mixtes émis le 24 juin 2019 par le ministère des sports ; 2) le dossier de candidature de la fédération française de kick-boxing, muay thai et disciplines associées (FFKMDA) dans le même cadre ; 3) le dossier de candidature de la fédération française de lutte (FFL) dans le même cadre ; 4) le rapport établi par Monsieur X en 2017 sous l’égide de la confédération française des arts martiaux et sports de combat (CFAMSC) et mentionné ici : (http://www.sports.gouv.fr/presse/article/la-ministre-des-sports-propose-la-delegation-des-arts-martiauxmixtes-a-la). En premier lieu, en l’absence de réponse de la ministre des sport à la date de la séance, la commission considère que les documents visés aux points 1), 2) et 3) constituent des documents administratifs préparatoires jusqu’à la décision de la ministre des sports. Par ailleurs, elle relève, d’une part, que les fédérations sportives, personnes morales de droit privées, sont chargées d’une mission de service public, ainsi qu’il ressort de l’article L131-9 du code du sport de sorte, d’autre part, que les éléments relatifs à leur participation à des procédures d’attribution d’une délégation d’une discipline sportive, conformément à l’article L131-14 du même code, sont susceptibles d’être couverts par le secret des affaires qui, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, doit s’apprécier « en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ». En l’espèce, la commission relève que le ministère des sports a publié, le 24 juin 2019, un appel à manifestation d’intérêt en vue de l’octroi d’une délégation pour la discipline des arts martiaux mixtes et qu’à l’issue de cette procédure, la ministre des sports a, par un arrêté du 31 janvier 2020, accordé la délégation en cause à la fédération française de boxe. Au regard de ces éléments, et alors que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire, la commission, qui n’a pas pu consulter les dossiers de candidature, estime qu’ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, le cas échéant après occultation des éléments couverts par le secret des affaires, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable, s’agissant des points 1), 2) et 3), sous les réserves exprimées. En second lieu, s’agissant du document visé au point 4), la commission estime qu’il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.