Avis 20201094 Séance du 10/09/2020

Copie des documents suivants : 1) les rapports financiers et moraux 2018 à 2019 de l'association la pétanque asnelloise ; 2) la dernière convention d'occupation du terrain communal cadastré AB 85-86-87 signé par la mairie pour l'association la pétanque asnelloise.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Asnelles à sa demande de copie des documents suivants : 1) les rapports financiers et moraux 2018 à 2019 de l'association la pétanque asnelloise ; 2) la dernière convention d'occupation du terrain communal cadastré AB 85-86-87 signé par la mairie pour l'association la pétanque asnelloise. D'une part, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime qu’entrent dans le champ de cette obligation de communication le budget, le bilan et le compte de résultat de l’association, ainsi que le compte rendu financier de la subvention, lorsque cette dernière a été affectée à une dépense déterminée. En l'espèce, la commission comprend que la demande ne porte pas sur les documents prévus par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Elle se déclare par suite incompétente pour en connaître. D'autre part, la commission rappelle qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public accordée revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.