Avis 20201088 Séance du 16/07/2020

Communication des comptes rendus de réunions entre l'administration et les instances représentatives des pisciculteurs continentaux en eau douce.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication du compte rendu de la réunion entre l'administration et les instances représentatives des pisciculteurs continentaux en eau douce, évoquée dans le courrier de la ministre du 29 novembre 2019. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l’environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l'espèce, le document sollicité comporte des informations relatives à l'environnement. Il est par conséquent communicable à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’il préparerait une décision administrative future. La commission émet donc un avis favorable à sa communication.