Avis 20201032 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants, à la suite d'infiltrations dont fait l'objet l'immeuble de son client : 1) le plan des réseaux d'eau et canalisation du quartier autour du X ; 2) l'ensemble des décisions prises par la Stéphanoise des eaux dans les 5 dernières années quant à l'entretien des réseaux dans le secteur du X à Saint‐Étienne ; 3) les informations mises à disposition par la Stéphanoise des eaux du constructeur de la passerelle pour l'accès au musée de la mine et au parc Couriot.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la société Stéphanoise des eaux à sa demande de communication des documents suivants, à la suite d'infiltrations dont fait l'objet l'immeuble de son client : 1) le plan des réseaux d'eau et canalisation du quartier autour du X ; 2) l'ensemble des décisions prises par la Stéphanoise des eaux dans les 5 dernières années quant à l'entretien des réseaux dans le secteur du X à Saint‐Étienne ; 3) les informations mises à disposition par la Stéphanoise des eaux du constructeur de la passerelle pour l'accès au musée de la mine et au parc Couriot. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'absence de réponse du directeur de la société Stéphanoise des eaux, exploitant le service public de la distribution d'eau potable à Saint-Étienne, la commission estime que les documents sollicités par Maître X constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, s'agissant du point 1) de la demande et en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable.