Avis 20201028 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier individuel, par consultation et impression sur place ; 2) tout document écrit (rapport, synthèse, note, topo, compte rendu, etc.) relatif : a) à la mission effectuée par le cabinet CÔTÉ TRAVAIL et la psychologue Madame X en avril et mai 2019 au sein des services du musée d'art moderne et contemporain (MAMC) ; b) à son entretien individuel en date du 24 avril 2019 avec Madame X et Madame X du cabinet CÔTÉ TRAVAIL ; 3) les conclusions de la restitution du diagnostic du service accueil et réservation du MAMC ainsi que les propositions retenues et rendues par le cabinet CÔTÉ TRAVAIL dont le comité de pilotage (COPIL) a fait un retour oral le 4 juin 2019 en salle de conférence du musée devant la direction, Saint-Étienne métropole et le personnel du musée concerné.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier individuel, par consultation et impression sur place ; 2) tout document écrit (rapport, synthèse, note, topo, compte rendu, etc.) relatif : a) à la mission effectuée par le cabinet Côté travail et la psychologue Madame X en avril et mai 2019 au sein des services du musée d'art moderne et contemporain (MAMC) ; b) à son entretien individuel en date du 24 avril 2019 avec Madame X et Madame X du cabinet Côté travail ; 3) les conclusions de la restitution du diagnostic du service accueil et réservation du MAMC ainsi que les propositions retenues et rendues par le cabinet Côté travail dont le comité de pilotage (COPIL) a fait un retour oral le 4 juin 2019 en salle de conférence du musée devant la direction, Saint-Étienne Métropole et le personnel du musée. En premier lieu, la commission relève, s'agissant du point 1) de la demande, que l'administration a proposé le 14 janvier 2020 à Madame X de consulter son dossier individuel dans ses locaux afin d'en réaliser les copies de son choix, et qu'elle a, à la même date, accepté sa demande de copie, selon des modalités adaptées au volume de documents concernés. Toutefois, la demande de rendez-vous formée par Madame X par courriel le 31 janvier 2020 n'a pas été satisfaite. Dans ces conditions, la commission qui rappelle que le dossier individuel d'un agent public lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, émet un avis favorable et invite l'administration à donner suite aux demandes de la requérante. En deuxième lieu, la commission observe que les conclusions et les recommandations établies par le cabinet Côté travail, qui est intervenu pour analyser les difficultés relationnelles au sein des services du MAMC, ont été communiquées à Madame X par courrier du 14 janvier 2020. La commission ne peut par suite que déclarer la demande irrecevable dans cette mesure. En troisième lieu, s'agissant du point 2) de la demande, dont les termes lui paraissent suffisamment précis pour identifier les documents susceptibles d'y répondre, la commission estime que les travaux, tels que les comptes rendus d'entretien et rapports définitifs, réalisés par un prestataire sur le fonctionnement d'un service et adressés à l'administration qui l'a sollicité, constituent des documents administratifs, au sens des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis aux dispositions du livre III de ce code. Elle rappelle cependant qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs (...) 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » La commission estime par conséquent que les rapports, notes et comptes rendus d'entretiens sur le fonctionnement du service sont communicables aux personnes visées ou auditionnées, pour les parties qui les concernent personnellement ainsi que celles qui portent une appréciation d'ordre général sur le fonctionnement du service, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions faisant apparaître le comportement de personnes tierces dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Sous ces réserves, elle émet un avis favorable sur ce point de la demande. La commission, émet, sous les mêmes réserve, un avis favorable à la communication des documents mentionnés au point 3).