Avis 20201020 Séance du 25/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants suivants, à la suite d'infiltrations dont fait l'objet l'immeuble de son client : 1) l'ensemble des décisions et délibérations relatives à l'immeuble situé au X, propriété de la ville, et aux travaux envisagés dans le secteur ; 2) le plan des réseaux des canalisations du quartier autour du X ; 3) le compte rendu du rapport du service d'hygiène de la ville en date du 28 octobre 2019 ; 4) les documents contractuels relatifs aux travaux du musée de la mine ainsi que ceux afférents à la gestion de l'eau.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents manquants suivants, à la suite d'infiltrations dont fait l'objet l'immeuble de son client : 1) l'ensemble des décisions et délibérations relatives à l'immeuble situé au X, propriété de la ville, et aux travaux envisagés dans le secteur ; 2) le plan des réseaux des canalisations du quartier autour du X ; 3) le compte rendu du rapport du service d'hygiène de la ville en date du 28 octobre 2019 ; 4) les documents contractuels relatifs aux travaux du musée de la mine ainsi que ceux afférents à la gestion de l'eau. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Étienne a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) ont été communiqués au demandeur par courrier du 9 juin 2020 et qu'il n'existe pas de travaux envisagés dans le secteur de l'immeuble situé au 8 rue du Puits-Chatelus. La commission prend note, en outre, que le document mentionné au point 3) n'existe pas. Elle ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant du plan mentionné au point 2), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, en application du d) du 2° de l'article L311-5 de ce premier code, de l'occultation des mentions ou de la disjonction des pièces dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique, par les détails révélés sur la structure et les mesures ou dispositifs de protection de ce réseau. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable et rappelle que dans l'hypothèse où le maire de Saint-Etienne ne détiendrait pas ce document, il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la société délégataire du service public de l'eau, et d’en aviser le demandeur. La commission relève, enfin, s'agissant des documents mentionnés au point 4), que l'administration n'est pas en mesure d'identifier les documents demandés. Elle déclare donc irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis et invite le demandeur, s'il le souhaite, à préciser l'objet de sa demande.