Avis 20201002 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité de ses deux dossiers médicaux relatifs aux interventions chirurgicales qu'il a subies dans l'établissement, ORL et Stomato chirurgie maxilo faciale, notamment le compte rendu opératoire de la première intervention.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 mars 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier Félix Guyon à sa demande de communication de l'intégralité de ses deux dossiers médicaux relatifs aux interventions chirurgicales qu'il a subies dans l'établissement, ORL et Stomato chirurgie maxilo faciale, notamment le compte rendu opératoire de la première intervention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du Centre hospitalier Félix Guyon a informé la commission, d'une part, qu'en dépit des recherches effectuées, le compte-rendu opératoire de la première intervention n'a pas été retrouvé et, d'autre part, que le compte-rendu opératoire relative à l'intervention chirurgicale réalisée le 2 octobre 2015 n'était pas disponible, ce que la commission interprète comme inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des autres documents contenus dans les dossiers médicaux de Monsieur X, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.