Avis 20200926 Séance du 08/10/2020

Communication des documents relatifs à l’acquisition, entre 1971 et 2019, par la commune, de certains biens (chemins et sources), existant sur les propriétés sises aux lieux-dits du X et de la X en 1971, et dont elle avait personnellement l’usage conformément à la page « servitudes » de l’acte notarié de sa propriété : 1) les plans cadastraux et les relevés de propriété de tous les actuels propriétaires du X et de la X, la commune y comprise ; 2) les délibérations actant le captage (donc l’acquisition) par la commune de ses sources pour la distribution d’eau potable, les actes notariés correspondants et toutes pièces annexées (par exemple, tracé des servitudes de passage menant au point de captage desdites sources) ; 3) les plans des réseaux d’eau alimentés par ces sources de même que le tracé des canalisations menant à son compteur d’eau ; 4) les délibérations relatives à l’acquisition, par la commune, du chemin X et d’autres chemins traversant les propriétés du X et de la X ; 5) le tracé de tous les chemins communaux traversant aujourd’hui ces propriétés ; 6) l’assiette et l’alignement du chemin X acquis par la commune le 1er avril 1993 ; 7) tous les actes notariés signés par la commune, entre 1971 et 2019, sur les propriétés susvisées, avec leurs pièces annexées ; 8) les délibérations votées par le conseil municipal pour permettre au syndicat audois d'énergies et du numérique (SYADEN) et à ENEDIS d’implanter une antenne de téléphonie mobile 4G de 25 mètres de haut X, avec autorisation d’enfouissement d’un réseau haute-tension de 20 000 volts à moins de 10 mètres de sa maison.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Polycarpe à sa demande de communication des documents relatifs à l’acquisition, entre 1971 et 2019, par la commune, de certains biens (chemins et sources), existant sur les propriétés sises aux lieux-dits du X et de la X en 1971, et dont elle avait personnellement l’usage conformément à la page « servitudes » de l’acte notarié de sa propriété : 1) les plans cadastraux et les relevés de propriété de tous les actuels propriétaires du X et de la X, la commune y comprise ; 2) les délibérations actant le captage (donc l’acquisition) par la commune de ses sources pour la distribution d’eau potable, les actes notariés correspondants et toutes pièces annexées (par exemple, tracé des servitudes de passage menant au point de captage desdites sources) ; 3) les plans des réseaux d’eau alimentés par ces sources de même que le tracé des canalisations menant à son compteur d’eau ; 4) les délibérations relatives à l’acquisition, par la commune, du chemin X et d’autres chemins traversant les propriétés du X et de la X ; 5) le tracé de tous les chemins communaux traversant aujourd’hui ces propriétés ; 6) l’assiette et l’alignement du chemin X acquis par la commune le 1er avril 1993 ; 7) tous les actes notariés signés par la commune, entre 1971 et 2019, sur les propriétés susvisées, avec leurs pièces annexées ; 8) les délibérations votées par le conseil municipal pour permettre au syndicat audois d'énergies et du numérique (SYADEN) et à ENEDIS d’implanter une antenne de téléphonie mobile 4G de 25 mètres de haut X, avec autorisation d’enfouissement d’un réseau haute-tension de 20 000 volts à moins de 10 mètres de sa maison. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saint-Polycarpe, rappelle que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour la Ville de Paris et les communes de Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. L’article R* 107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. En vertu des dispositions du I de l’article R* 107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Sous ces réserves, elle émet en conséquence un avis favorable au point 1) de la demande. La commission rappelle ensuite qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable aux points 2), 4) et 8) de la demande. Elle estime également que les documents sollicités aux points 3), 5) et 6), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable en ce qui les concerne. Enfin, s'agissant des actes notariés visés au point 7), la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes. En application de ces principes, la commission émet par suite un avis favorable sur ces points.