Avis 20200917 Séance du 25/06/2020

Communication, à ses frais, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) le ou les éventuel(s) règlement(s) ayant défini la méthode de calcul des quantités figurant sur les factures valant titre exécutoire n° X ; 2) le ou les éventuel(s) règlement(s) ayant fixé le montant les prix unitaires hors taxes figurant sur les factures valant titre exécutoire n° X ; 3) la copie, dans sa version telle que détenue par le GPMB, de la convention d'occupation du domaine public sur le bassin à flot, conclue le 9 janvier 2014, pour une période de 10 ans, entre le GPMB et la société KRYPTONITE ; 4) le ou les éventuel(s) règlement(s) ayant fixé la procédure permettant à un bateau, accosté sur le plan d'eau du bassin à flot n° 1, de pouvoir en sortir ; 5) l'intégralité des mesures de publicité effectuées dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en concurrence en vue d'autoriser l'occupation du domaine public sur le plan d'eau du bassin à flot, qu'il s'agisse de procédures déjà passées, présentes ou à venir.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux à sa demande de communication, à ses frais, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) le ou les éventuel(s) règlement(s) ayant défini la méthode de calcul des quantités figurant sur les factures valant titre exécutoire n° X ; 2) le ou les éventuel(s) règlement(s) ayant fixé le montant les prix unitaires hors taxes figurant sur les factures valant titre exécutoire n° X ; 3) la copie, dans sa version telle que détenue par le GPMB, de la convention d'occupation du domaine public sur le bassin à flot, conclue le 9 janvier 2014, pour une période de 10 ans, entre le GPMB et la société KRYPTONITE ; 4) le ou les éventuel(s) règlement(s) ayant fixé la procédure permettant à un bateau, accosté sur le plan d'eau du bassin à flot n° 1, de pouvoir en sortir ; 5) l'intégralité des mesures de publicité effectuées dans le cadre d'éventuelles procédures de mise en concurrence en vue d'autoriser l'occupation du domaine public sur le plan d'eau du bassin à flot, qu'il s'agisse de procédures déjà passées, présentes ou à venir. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux, estime que les documents visés aux points 1), 2) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et sont donc communicables à Monsieur X, ce alors même que celui-ci se serait désisté de son action contentieuse tendant à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre et sans que fasse obstacle à ce droit de communication, la circonstance qu'il ait eu connaissance desdits documents antérieurement. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. Elle rappelle en outre, que les conventions d'occupation du domaine public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication, dont bénéficie toute personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires et de la vie privée, protégés par les dispositions de l'article L311-6 de ce même code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux assurances et aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires ou l'adresse personnelle du concessionnaire si elle diffère de celle de la concession. Elle émet en conséquence et sous ces réserves un avis favorable au point 3) de la demande. Enfin, le directeur général du Grand Port Maritime de Bordeaux ayant indiqué que les documents visés au point 4) étaient inexistants, la commission ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point.