Avis 20200898 Séance du 25/06/2020

Communication des factures ou tout document correspondant aux demandes suivantes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 : 1) le montant du nettoyage de la rue piétonne et la fréquence de l'intervention de l'entreprise de nettoyage, compte tenu du choix de pavés que les services municipaux ne peuvent pas nettoyer ; 2) le montant des factures de frais d'internet et téléphone pour la délégation d'élus reçue en Chine en octobre 2015, même si les factures ont été supportées à une date ultérieure ou sur un autre budget que celui habituellement utilisé à cet effet (par exemple budget Capi) ; 3) toutes les factures de restauration et frais de logement supportées par la collectivité berjallienne pour la venue le jeudi 18 février 2016, de X et son équipe. 4) toutes les factures supportées par la collectivité berjallienne, se rapportant aux frais d'organisation des « cafés X » les jeudi 24 mars 2016 et samedi 17 septembre 2016. 5) toutes factures de restauration et frais de logement supportés par la collectivité berjallienne pour la venue les jeudi 26 février 2015 et vendredi 27 février 2015, de X et son équipe ; 6) le nombres d'heures d'absence du directeur du service de communication pendant son temps de travail dans la collectivité et allouées à la campagne présidentielle de X ; 7) les coûts humains et financiers (de la conception à la distribution) des 2 courriers émis et signés en tant que maire de Bourgoin-Jallieu à destination de l'ensemble de la population berjallienne, appelant à voter X ; 8) les factures ou pièces relatives aux dépenses de déplacement du maire pour 2017, 2018 et 2019 ; 9) le montant des dépenses pour épicerie, vins et boissons, buffet, cocktail, viennoiserie, restaurants et repas pour 2018 et 2019 ; 10) le coût des achats de tee-shirt et polos « CSBJ » depuis le 1er janvier 2016 et leur usage attendu ; 11) le montant des achats de sac à dos avec sérigraphie depuis le 1er janvier 2016 et leur usage attendu ; 12) le montant des dépenses de restauration et frais d'hébergement lors de la venue d'une équipe camerounaise de volley à Bourgoin-Jallieu dont le préparateur sportif est X, maire adjoint chargé des sports ; 13) le temps d'occupation de salles municipales par cette même équipe et la facturation à celle-ci ; 14) l'appel d'offres pour les enseignes « Sport 2000 » (marché des vêtements de sport), Fiducial (fournitures de bureaux), l'appel d'offres et le marché public pour l'achat d'un écran géant en 2019 ; 15) le coût de l'écran géant acheté en 2019 et son usage attendu ; 16) le coût des prestations d'avocats afférentes à la défense de tous les élus, dans leur rôle d'employeur, de 2015 à fin 2019 ; 17) les factures du prestataire de service contracté pour le recrutement du « OGA population » ; 18) les raisons pour lesquelles la collectivité berjallienne a financé le voyage et le séjour d'une jeune habitante du territoire (non berjallienne) en Chine, au même titre que les élus et chef de cabinet en octobre 2015 ; 19) le détail de la prestation de partenariat pour la saison 2014/2015 versée à la Société Sportive du CSBJ Rugby pour un montant de 159 000 euros TTC (en plus de la subvention à l'association du CSBJ Rugby de 105 000 euros), et le montant pour 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 ; 20) l'objet du stage effectué par un stagiaire situé géographiquement entre le cabinet du maire et la direction générale des services pendant quelques mois en 2019 et la rémunération liée.
Madame X, pour le syndicat CGT des Territoriaux de la commune de Bourgoin Jallieu, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Bourgoin-Jallieu à sa demande de communication des factures ou tout document correspondant aux demandes suivantes pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 : 1) le montant du nettoyage de la rue piétonne et la fréquence de l'intervention de l'entreprise de nettoyage, compte tenu du choix de pavés que les services municipaux ne peuvent pas nettoyer ; 2) le montant des factures de frais d'internet et téléphone pour la délégation d'élus reçue en Chine en octobre 2015, même si les factures ont été supportées à une date ultérieure ou sur un autre budget que celui habituellement utilisé à cet effet (par exemple budget Capi) ; 3) toutes les factures de restauration et frais de logement supportées par la collectivité berjallienne pour la venue, le jeudi 18 février 2016, de X et son équipe ; 4) toutes les factures supportées par la collectivité berjallienne, se rapportant aux frais d'organisation des « cafés X » les jeudi 24 mars 2016 et samedi 17 septembre 2016. 5) toutes factures de restauration et frais de logement supportés par la collectivité berjallienne pour la venue les jeudi 26 février 2015 et vendredi 27 février 2015, de X et son équipe ; 6) le nombres d'heures d'absence du directeur du service de communication pendant son temps de travail dans la collectivité et allouées à la campagne présidentielle de X ; 7) les coûts humains et financiers (de la conception à la distribution) des 2 courriers émis et signés en tant que maire de Bourgoin-Jallieu à destination de l'ensemble de la population berjallienne, appelant à voter X ; 8) les factures ou pièces relatives aux dépenses de déplacement du maire pour 2017, 2018 et 2019 ; 9) le montant des dépenses pour épicerie, vins et boissons, buffet, cocktail, viennoiserie, restaurants et repas pour 2018 et 2019 ; 10) le coût des achats de tee-shirt et polos « CSBJ » depuis le 1er janvier 2016 et leur usage attendu ; 11) le montant des achats de sac à dos avec sérigraphie depuis le 1er janvier 2016 et leur usage attendu ; 12) le montant des dépenses de restauration et frais d'hébergement lors de la venue d'une équipe camerounaise de volley à Bourgoin-Jallieu dont le préparateur sportif est X, maire adjoint chargé des sports ; 13) le temps d'occupation de salles municipales par cette même équipe et la facturation à celle-ci ; 14) l'appel d'offres pour les enseignes « Sport 2000 » (marché des vêtements de sport), Fiducial (fournitures de bureaux), l'appel d'offres et le marché public pour l'achat d'un écran géant en 2019 ; 15) le coût de l'écran géant acheté en 2019 et son usage attendu ; 16) le coût des prestations d'avocats afférentes à la défense de tous les élus, dans leur rôle d'employeur, de 2015 à fin 2019 ; 17) les factures du prestataire de service contracté pour le recrutement du « OGA population » ; 18) les raisons pour lesquelles la collectivité berjallienne a financé le voyage et le séjour d'une jeune habitante du territoire (non berjallienne) en Chine, au même titre que les élus et chef de cabinet en octobre 2015 ; 19) le détail de la prestation de partenariat pour la saison 2014/2015 versée à la Société sportive du CSBJ Rugby pour un montant de 159 000 euros TTC (en plus de la subvention à l'association du CSBJ Rugby de 105 000 euros), et le montant pour 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 ; 20) l'objet du stage effectué par un stagiaire situé géographiquement entre le cabinet du maire et la direction générale des services pendant quelques mois en 2019 et la rémunération liée. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, la commission considère qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents correspondant aux points 1) à 5), 7) à 13), 15) à 17) et 19) de la demande, en tant qu'ils portent sur des dépenses supportées par la commune, et précise, s'agissant des documents mentionnés au point 16), que seuls les mandats de paiement émis par la commune pour assurer le règlement des prestations, à l'exclusion des factures elles-mêmes, qui sont couvertes par le secret professionnel des avocats, sont communicables sur le même fondement. En deuxième lieu, la commission considère que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale de l'agent…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime que les informations demandées au point 6), si elles existent, sont relatives à la vie privée de l'agent concerné et ne sont par suite pas communicables au demandeur. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point. En troisième lieu, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Ainsi et si les documents sollicités existent, la commission émet un avis favorable au point 14) de la demande, sous les réserves susmentionnées en ce qui concerne le marché public pour l'achat d'un écran géant. En quatrième lieu, la commission rappelle que le code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 18) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Elle se déclare également incompétente, sauf à ce qu'ils figurent sur des documents identifiables par la commune, s'agissant de l'usage attendu des prestations et matériels mentionnés aux points 10), 11) et 15) de la demande. En cinquième lieu, en l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime qu'une convention de stage constitue un document administratif librement communicable à toute personne qui en fait la demande. Toutefois, préalablement à cette communication, les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur du stagiaire en cause doivent être occultées en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, en outre, que si la rémunération qui figure dans la convention résulte de l'application des règles régissant le stage concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur. Il en irait autrement si elle était arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant. Dans ce cas, la communication de la convention de stage serait subordonnée à l'occultation des éléments relatifs à la rémunération. La commission émet, dès lors, un avis favorable au point 20) la demande, sous les réserves précitées.