Avis 20200885 Séance du 30/06/2020

Communication de la décision attributive de rente ainsi que le justificatif de sa notification à sa cliente, relative à l'attribution à son salarié, Monsieur X, d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, en indemnisation des séquelles constatées à la suite de l'accident du travail en date du 25 novembre 2016.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à sa demande de communication de la décision attributive de rente ainsi que le justificatif de sa notification à sa cliente, relative à l'attribution à son salarié, Monsieur X, d'une rente fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, en indemnisation des séquelles constatées à la suite de l'accident du travail en date du 25 novembre 2016. En l’absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, la commission relève que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, à ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate, en outre, que la société pour laquelle est formulée la demande peut être regardée comme une personne directement concernée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où l'employeur, d'une part, dispose de la possibilité d'accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale, aux documents en cause, et, d'autre part, est directement concerné par l'objet et le contenu du dossier, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle est susceptible d'avoir des incidences sur le taux de cotisation qui lui est applicable au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale. La commission considère toutefois que les données couvertes par le secret médical qui figurent dans ce dossier ne sont pas communicables à l'employeur. Elle considère que sont à cet égard sans incidence, pour l'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, qui ont assuré temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s'est déroulée devant la caisse primaire d'assurance maladie, l'accès de l'employeur au dossier de la caisse primaire d'assurance maladie, y compris aux certificats médicaux que celui-ci contient. Au regard de ces éléments, la commission conclut que la décision attribuant une rente à Monsieur X et le justificatif de sa notification à la société X, qui font partie des pièces administratives afférentes à l'accident dont a été victime ce salarié, sont communicables au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éléments couverts par le secret médical ou dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de la personne en cause. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.