Avis 20200864 Séance du 30/06/2020

Communication, en sa qualité de conseiller régional, des bilans 2016, 2017, 2018 et 2019 de l'association « La Chartreuse de Neuville » subventionnée par le conseil régional.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller régional, des bilans 2016, 2017, 2018 et 2019 de l'association « La Chartreuse de Neuville » subventionnée par le conseil régional. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du président du conseil régional Hauts-de-France, la commission rappelle que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les documents sollicités sont communicables au demandeur. La commission émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.