Avis 20200803 Séance du 10/09/2020

Communication des conclusions de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement d'un parc de loisirs à vocation internationale, mission commandée par la région sous la référence 2017‐ETU‐0875.
Monsieur le X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Occitanie à sa demande de communication des conclusions de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le développement d'un parc de loisirs à vocation internationale, mission commandée par la région sous la référence 2017‐ETU‐0875. La commission rappelle que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. Elle précise, à cet égard, que les communes sont investies, par l'article L2121-29 du code général des collectivités territoriales qui reprend une disposition de la loi municipale du 5 avril 1884, d’une clause générale de compétence qui repose sur les « affaires de la commune » ou l’intérêt public local et qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par cette clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, que le document dont la communication est sollicité, qui constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est demandé par le X pour l'accomplissement de ses missions de service public et se regarde donc comme compétente pour connaître de la présente demande. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, comprend que les conclusions de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui n'ont pas donné lieu à une délibération du conseil régional d'Occitanie et doivent être complétées par des études supplémentaires, en cours de réalisation par le prestataire, présentent, à ce jour, un caractère préparatoire. La commission émet donc, en l'état des éléments portés à sa connaissance, un avis défavorable à la demande, mais prend note de ce qu'une présentation synthétique de l'étude réalisée et de l'état d'avancement du projet a été communiquée par la présidente du conseil régional au X.