Avis 20200793 Séance du 29/10/2020

Consultation des classeurs regroupant les jugements correctionnels rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny pour la période courant de 1971à 1987.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à sa demande de consultation des classeurs regroupant les jugements correctionnels rendus par le tribunal de grande instance de Bobigny pour la période courant de 1971 à 1987. La commission rappelle, d'une part, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur le régime de mise à disposition du public des décisions de justice des juridictions administratives et judiciaires posé par les articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique. Elle souligne cependant, d'autre part, qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public dans le cadre de cette mission, ont le caractère d’archives publiques. Le régime de communicabilité des archives publiques est fixé par les articles L213-1 à L213-8 du code du patrimoine et les documents sollicités, en tant qu'archives publiques, relèvent du 4e c) du I de l’article L213-2, qui impose un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements et à l'exécution des décisions de justice. Si, en principe, les jugements correctionnels sont rendus en audience publique, ce principe connaît des exceptions. Ainsi, en particulier, les jugements rendus par le juge des enfants, ou les décisions en matière d’application des peines, ne sont pas rendus en audience publique. S’applique alors le délai de communicabilité cité au 4e c) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, tandis que les jugements rendus en audience publique sont librement communicables. En l'espèce, la Commission comprend de la réponse du conseil départemental de la Seine Saint-Denis que les jugements sollicités sont conservés en registres sans que la publicité de l’audience soit un critère de distinction et qu'il convient donc, avant toute communication, de procéder à une vérification systématique du régime de communicabilité des différents jugements conservés dans un même registre, afin d’occulter ceux qui seraient couverts par un délai de communicabilité, ce qui serait matériellement impossible. La commission recommande, en conséquence, d’instruire une demande d’accès par dérogation aux délais légaux de communicabilité des archives publiques, selon les termes de l’article L213-3 du code du patrimoine.