Avis 20200790 Séance du 30/06/2020

Communication, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, de l'intégralité du dossier de médecine professionnelle et préventive de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 février 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, de l'intégralité du dossier de médecine professionnelle et préventive de son client. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X ou à son conseil de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.