Avis 20200753 Séance du 25/06/2020

Copie, par envoi postal avec accusé de réception ou par courrier électronique au format PDF (si nécessaire par we transfert), des documents suivants : 1) le rapport de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports n° 2017-M-l3 relatif à la mission d'enquête sur les conditions dans lesquelles la commissIon d'appel de la Fédération française de rugby (FFR) a rendu les décisions relatives au Montpellier rugby club lors de sa réunion du 29 juin 2017, transmis au parquet national financier le 5 décembre 2017 ; 2) tous autres rapports de l'Inspection générale des services concernant la Fédération française de rugby (FFR) et/ ou son président X.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2020, à la suite du refus opposé par la ministre des sports à sa demande de copie, par envoi postal avec accusé de réception ou par courrier électronique au format PDF (si nécessaire par le biais d'un service de transfert de fichier), des documents suivants : 1) le rapport de l'Inspection générale de la jeunesse et des sports n° 2017-M-l3 relatif à la mission d'enquête sur les conditions dans lesquelles la commission d'appel de la Fédération française de rugby (FFR) a rendu les décisions relatives au Montpellier rugby club lors de sa réunion du 29 juin 2017, transmis au parquet national financier le 5 décembre 2017 ; 2) tous autres rapports de l'Inspection générale des services concernant la Fédération française de rugby (FFR) et/ ou son président X. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, en premier lieu, que ces documents ne présentent pas un caractère préparatoire, en deuxième lieu que la communication de ce document ne soit pas de nature à porter atteinte au déroulement d'une procédure judiciaire, en application du f) de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et, en troisième lieu, que soient préalablement occultées, en application de l'article L311-6 du même code, les éventuelles mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée d'un tiers, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou révélant le comportement d'une personne - autre qu'un agent agissant dans le cadre de ses missions de service public - dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.