Avis 20200751 Séance du 16/07/2020

Communication, au format numérique, des documents relatifs au non - renouvellement de l'équipe de recherche de son client, constituée au sein de l'Institut Curie depuis le mois de janvier 2010 : 1) les éléments motivant cette décision ; 2) les avis des instances d'évaluation ; 3) le procès-verbal des délibérations du conseil scientifique appelé à donner son avis préalable à la prise de cette décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2020, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale à sa demande de communication, au format numérique, des documents relatifs au non - renouvellement de l'équipe de recherche de son client, constituée au sein de l'Institut Curie depuis le mois de janvier 2010 : 1) les éléments motivant cette décision ; 2) les avis des instances d'évaluation ; 3) le procès-verbal des délibérations du conseil scientifique appelé à donner son avis préalable à la prise de cette décision. La commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du président-directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), la commission considère, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que les rapports d'évaluation élaborés en application de l'article 13 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'institut national de la santé et de la recherche médicale, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, d'une part, qu'ils ne présentent pas un caractère préparatoire et sous réserve, d'autre part, de l'occultation préalable des mentions qui, en application de l'article L311-6 de ce code, ne sont communicables qu'aux personnes intéressées, notamment celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou celles qui font apparaître de la part d'une personne n'agissant pas dans le cadre de missions de service public, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis au point 2) de la demande. Enfin, la commission rappelle qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission en a déduit que sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article L311-6 de ce code, les procès-verbaux des réunions des conseils scientifiques des établissements publics, une fois qu'ils ont été approuvés, les ordres du jour de ces conseils, les documents adressés aux membres en vue de la réunion dès lors qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, c'est-à-dire une fois que la décision qu'ils préparaient a été soumise au vote du conseil d'administration ou que le conseil y a renoncé. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités au point 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande et émet donc un avis favorable, sous les réserves susmentionnées et sous réserve toutefois s'agissant du procès-verbal de réunion qu'il ait été approuvé.