Avis 20200730 Séance du 16/07/2020

Réutilisation, dans le cadre de la production d'une série documentaire sur l'histoire du tueur en série X, des archives vidéos des journaux télévisés de la chaine de télévision locale toulousaine TLT, chaîne de droit privé dont le fonds d'archive a été acquis par la ville.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de réutilisation, dans le cadre de la production d'une série documentaire sur l'histoire du tueur en série X, des archives vidéos des journaux télévisés de la chaîne de télévision locale toulousaine TLT, chaîne de droit privé dont le fonds d'archive a été acquis par la ville. La commission rappelle que selon les termes de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), « les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (...) » Deux limites sont posées par l’article L321-2 : les informations contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit, ou sur lesquelles des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. La commission relève que les archives vidéos sollicitées par Monsieur X sont des documents d’archives privées, acquis par la ville afin d’enrichir ses collections. Il s’agit donc de documents appartenant au domaine public, mais pas de documents d’archives publiques, lesquelles sont définies par l’article L211-4 du code du patrimoine comme étant « les documents qui procèdent de l'activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public (...) » Ne s’agissant pas d’archives publiques, ces documents n’entrent donc pas dans le champ légal de la communication des documents d’archives publiques régi par les articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine et leur communication comme leur réutilisation ne constituent pas un droit, bien qu’elles puissent être encadrées par des dispositions spécifiques établies par leur propriétaire. Dès lors, la commission ne peut que se déclarer incompétente.