Avis 20200729 Séance du 10/09/2020

Communication des statuts de la caisse ainsi que des délégations de signature de 2014 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la sécurité sociale des indépendants du Pays de Loire à sa demande de communication des statuts de la caisse ainsi que des délégations de signature de 2014 à 2018. En l'absence, à la date de sa séance, dé réponse de l'administration, la commission note tout d'abord que le Régime Social des Indépendants (RSI) a été supprimé par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 et qu'en vertu de l'article 15 de cette loi, l'URSSAF est substituée aux droits et obligations du RSI. En outre, les travailleurs indépendants sont intégrés au régime général de la Sécurité sociale depuis le 1er janvier 2020. La commission relève ensuite que les statuts de la Caisse du régime social des indépendants du Pays de Loire qui sont sollicités n'existent pas eu égard à la nature de cet organisme. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des délégations de signatures sollicitées, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime toutefois que la demande, dès lors qu’elle porte manifestement sur les actes établissant la compétence des personnes signataires des actes de mise en demeure de verser puis de contrainte précisant la nature et le montant des cotisations dues, est suffisamment précise pour que l'administration les identifie. Elle estime, par ailleurs, que ces documents, qui sont liés à la mise en œuvre des prérogatives de puissance publique dont bénéficiaient la Caisse du régime social des indépendants du Pays de Loire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code précité, sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une diffusion publique et dès lors qu'ils ont été conservés par l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sous ces réserves.