Avis 20200726 Séance du 25/06/2020

Communication, dans le cadre de la contestation de son licenciement au conseil de prud'hommes, du courrier du 28 janvier 2019 de Monsieur X, inspecteur du travail, adressé à l'entreprise X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (unité territoriale des Alpes-Maritimes) à sa demande de communication, dans le cadre de la contestation de son licenciement au conseil de prud'hommes, du courrier du 28 janvier 2019 de Monsieur X, inspecteur du travail, adressé à l'entreprise X. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le Conseil d’État a jugé que les lettres d’observations adressées par l’inspection du travail aux employeurs à l’issue de contrôles effectués dans leurs établissements, après avoir relevé qu'elles résultaient de la seule pratique administrative et que ni leur objet, ni leur contenu n’est défini par aucun texte, étaient des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, réserve faite du cas où elles feraient apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En pareille hypothèse, ces lettres d’observations ne sont, en principe, communicables qu’à leur destinataire. Elles peuvent également être communiquées à toute personne qui en fait la demande s’il apparaît que l’occultation ou la disjonction de certaines des mentions qu’elles comportent suffit à éviter que cette communication porte préjudice à la personne concernée (CE, 21 octobre 2016, Union départementale CGT d'Ille-et-Vilaine, n° 392711, mentionnée aux tables du Recueil). La commission déduit de cette décision, d'une part, que, les lettres d’observations émises par l’inspection du travail ne correspondent pas, en principe, aux mises en demeure dont le code du travail prévoit l’envoi aux employeurs en vue de les informer des manquements constatés à la législation et à la réglementation du travail et de les inviter à les corriger, dans un délai déterminé qui ne sont, dès lors, pas communicables aux tiers, et d'autre part, qu'il convient de procéder, systématiquement, à une appréciation in concreto de ces documents pour l'application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration et d'envisager la divisibilité des parties des documents sollicités et la possibilité d’occultations partielles. La commission, qui a pu prendre connaissance du document demandé, estime que ce courrier de l’inspecteur du travail fait apparaitre un comportement de son destinataire dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et que la qualité d'ancien salarié du demandeur n'est pas, faute de précisions suffisantes, susceptible de lui conférer à l'égard du contenu de ce document, en tout ou partie, celle de personne intéressée. La commission constate, par ailleurs, que ce document ne peut faire l'objet des occultations rendues nécessaires par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration sans priver la communication du document ainsi occulté de son sens et partant de tout intérêt. La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication du document précité.