Avis 20200709 Séance du 30/06/2020

Communication de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d’une première consultation, à savoir le dossier de soins infirmiers pour les périodes du 13 au 19 décembre 2016 et du 9 mars au 10 avril 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de centre hospitalier de Dunkerque à sa demande de communication de l’intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le X, notamment les pièces manquantes lors d’une première consultation, à savoir le dossier de soins infirmiers pour les périodes du 13 au 19 décembre 2016 et du 9 mars au 10 avril 2017. La commission relève que, par courrier du 16 décembre 2019, le chef de service du court séjour gériatrique du centre hospitalier de Dunkerque a informé Monsieur X de ce que les éléments du dossier infirmier demandés consistaient en des notes de soignants dont le contenu a été résumé dans les lettres de liaison détaillées des 19 décembre 2016 et 10 mars 2017, qui ont été communiquées au demandeur, avec la fiche de liaison médicale du 10 mars 2017. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'état des informations dont elle dispose, la commission constate que le centre hospitalier a procédé à la communication à Monsieur X des pièces du dossier médical de sa mère contenant les informations comprises dans le dossier infirmier et se rapportant à l’objectif que le demandeur poursuit, à savoir défendre la mémoire de la défunte. Par conséquent, en l'espèce, la commission émet un avis défavorable à la communication des documents du dossier de soins infirmiers de la mère du demandeur qui ne lui auraient pas déjà été communiqués. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.