Avis 20200704 Séance du 25/06/2020

Communication, sous format numérique PDF, par courriel, de la copie des documents relatifs à l'enquête publique portant sur la mise en aliénation de 22 chemins ruraux : 1) le dossier d’enquête ; 2) le constat d’abandon de ces chemins ; 3) le constat d’entrave à la circulation effectué par un riverain ; 4) l'acceptation des communes voisines également propriétaires de ces chemins ; 5) les délibérations en rapport avec l’enquête et les chemins ; 6) les arrêtés de la mairie en relation avec ces chemins ; 7) les délibérations en rapport avec l’enquête des communes voisines également propriétaires ; 8) la délibération d'engagement de la commune auprès du cabinet X ; 9) la délibération d'engagement de la mairie auprès du commissaire enquêteur ; 10) l'arrêté n° 2019‐18 au retour de la préfecture (document accepté de l'arrêté d'enquête publique) ; 11) l’attestation de dépôt aux journaux ; 12) le dossier complet chemin K la grande Besnière ; 13) pour chaque dossier, le plan de localisation et le plan cadastral de la section à aliéner ; 14) le compte rendu du commissaire enquêteur.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Fontaine-Couverte à sa demande de communication, sous format numérique PDF, par courriel, de la copie des documents relatifs à l'enquête publique portant sur la mise en aliénation de 22 chemins ruraux : 1) le dossier d’enquête ; 2) le constat d’abandon de ces chemins ; 3) le constat d’entrave à la circulation effectué par un riverain ; 4) l'acceptation des communes voisines également propriétaires de ces chemins ; 5) les délibérations en rapport avec l’enquête et les chemins ; 6) les arrêtés de la mairie en relation avec ces chemins ; 7) les délibérations en rapport avec l’enquête des communes voisines également propriétaires ; 8) la délibération d'engagement de la commune auprès du cabinet X ; 9) la délibération d'engagement de la mairie auprès du commissaire enquêteur ; 10) l'arrêté n° 2019‐18 au retour de la préfecture (document accepté de l'arrêté d'enquête publique) ; 11) l’attestation de dépôt aux journaux ; 12) le dossier complet chemin K la grande Besnière ; 13) pour chaque dossier, le plan de localisation et le plan cadastral de la section à aliéner ; 14) le compte rendu du commissaire enquêteur. La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal ainsi que des arrêtés municipaux. Elle rappelle, d'autre part, que les documents qui résultent d'une enquête publique (rapport et conclusions du commissaire enquêteur, registre de l'enquête, observations), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, une fois l'enquête close et dès leur remise à l'autorité compétente. La communication du registre d'enquête ne suppose aucune occultation préalable, la communication des informations librement consignées sur les registres par les personnes ayant formulé des observations sur le projet soumis à enquête ne pouvant porter atteinte à l'un des secrets protégés par l’article L311-6 de ce code. La commission estime, en application de ces principes, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions précitées. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontaine-Couverte a informé la commission que les communes voisines n'étaient pas propriétaires des chemins ruraux qui ont été cédés. La commission en déduit que les documents mentionnés aux points 4) et 7) sont inexistants. S'agissant du surplus de la demande, le maire de Fontaine-Couverte a précisé que les documents demandés relatifs à l'aliénation des tronçons de chemins ruraux situés sur son territoire ont été adressés au demandeur par courrier du 30 avril 2020, dont il a joint une copie. La commission, qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à ceux qui sont sollicités, considère en conséquence que la demande d'avis est sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents inexistants, s'agissant des points 4) et 7) et communiqués, s'agissant du surplus de la demande.