Avis 20200692 Séance du 30/06/2020

Copie, sur support numérique de type CD-Rom fourni par ses soins, du dossier de demande de naturalisation de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de copie, sur support numérique de type CD-Rom fourni par ses soins, du dossier de demande de naturalisation de son client. La commission, qui a pris connaissance du courrier du ministre de l'intérieur du 29 janvier 2020, rappelle en premier lieu que la seule circonstance qu’un contentieux soit en cours ne suffit pas à regarder la communication des documents sollicités comme étant de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Cette restriction au droit d’accès ne trouve en effet à s’appliquer que lorsque la communication des documents serait de nature à porter atteinte au déroulement de l’instruction, à retarder le jugement de l’affaire, à compliquer l’office du juge, ou à empiéter sur ses compétences et prérogatives, ce qui ne paraît pas être le cas en l’espèce. En second lieu, la commission considère que les pièces constitutives d’un dossier de naturalisation sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève toutefois que ces documents ne sont communicables aux personnes intéressées, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation, sur le fondement de ces dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. En outre, la commission considère qu'ils revêtent un caractère préparatoire tant qu'une décision expresse n'est pas intervenue, dès lors que le régime des décisions implicites de rejet ou d'acceptation ne s'applique pas en la matière. La commission considère que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, sous les réserves précédemment mentionnées et à condition que l'administration ait expressément statué sur sa demande. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission indique, enfin, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.