Avis 20200659 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) les budgets votés et réalisés pour les années 2017, 2018, 2019 et éventuellement celui voté en 2020 ; 2) le budget de l'année 2016 des anciennes communautés de communes qui ont fusionnées au 1er janvier 2017, à savoir : Ploërmel communauté, Josselin communauté, la communauté de communes du Porhoët et la communauté de communes de Mauron en Brocéliande ; 3) le détail des effectifs, par cadre d'emploi en précisant le sexe et le statut, avant et après la fusion, ainsi que pour les années 2018 et 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de Ploërmel Communauté à sa demande de communication des documents suivants : 1) les budgets votés et réalisés pour les années 2017, 2018, 2019 et éventuellement celui voté en 2020 ; 2) le budget de l'année 2016 des anciennes communautés de communes qui ont fusionnées au 1er janvier 2017, à savoir : Ploërmel communauté, Josselin communauté, la communauté de communes du Porhoët et la communauté de communes de Mauron en Brocéliande ; 3) le détail des effectifs, par cadre d'emploi en précisant le sexe et le statut, avant et après la fusion, ainsi que pour les années 2018 et 2019. En l’absence de réponse du président de Ploërmel Communauté, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime que le droit à communication institué par ces dispositions porte sur l'ensemble des écritures et documents comptables de la collectivité, au fur et à mesure de leur élaboration, y compris les pièces justificatives. Le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu'il soit besoin d'attendre le vote de l'organe délibérant. Les documents sollicités sont donc immédiatement communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande. La commission estime en outre que le document mentionné au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.