Avis 20200641 Séance du 25/06/2020

Communication, par consultation sur place, à la suite d'une première transmission par mail en octobre 2018, de l'intégralité des pièces administratives et médicales détenues par le secrétariat de la commission de réforme et du comité médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône à sa demande de communication, par consultation sur place, à la suite d'une première transmission par mail en octobre 2018, de l'intégralité des pièces administratives et médicales détenues par le secrétariat de la commission de réforme et du comité médical. La commission rappelle, d'une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant du dossier médical, la commission rappelle, d'autre part, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucune information concernant l'existence d'une procédure disciplinaire et qui n'a pas non plus connaissance d'une procédure en cours devant un comité médical ou une commission de réforme, estime que les documents contenus dans le dossier administratif de Madame X, y compris les pièces médicales, lui sont directement communicables, sur le fondement des dispositions précitées. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention du directeur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône de proposer prochainement à l'intéressée un rendez-vous aux fins de consulter son dossier sur place.