Avis 20200635 Séance du 30/06/2020

Communication, par voie électronique, ou copie, à ses frais, par voie postale, des documents suivants : 1) les précédents documents d'urbanisme applicables sur le territoire communal (plan d'occupation des sols, versions antérieures du plan local d'urbanisme) ; 2) les plans de zonage correspondant aux parcelles ZB 372, 373 et 374.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de La Roche-de-Glun à sa demande de communication, par voie électronique, ou copie, à ses frais, par voie postale, des documents suivants : 1) les précédents documents d'urbanisme applicables sur le territoire communal (plan d'occupation des sols, versions antérieures du plan local d'urbanisme) ; 2) les plans de zonage correspondant aux parcelles ZB 372, 373 et 374. En l'absence de réponse du maire de La Roche-de-Glun, la commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d'urbanisme (PLU), soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. La commission constate par ailleurs que la demande porte sur les documents d'urbanisme précédemment en vigueur sur le territoire de la commune et en déduit donc que ceux-ci sont librement communicables au demandeur, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, elle émet un avis favorable sur les points 1) et 2). La commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.