Avis 20200633 Séance du 30/09/2020

Communication, en sa qualité de gérant de la SCI X, dans le cadre d'un projet de ravalement de façade concernant l'immeuble sis X de l'ensemble des lettres de notification de subvention adressés par l’adjoint au Maire délégué au ravalement de façades, Monsieur X, aux copropriétaires à savoir Monsieur et Madame X, la SCI X représentée par Madame X et Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 février 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, en sa qualité de gérant de la SCI X, dans le cadre d'un projet de ravalement de façade concernant l'immeuble sis X de l'ensemble des lettres de notification de subvention adressés par l’adjoint au maire délégué au ravalement de façades, Monsieur X, aux copropriétaires à savoir Monsieur et Madame X, la SCI X représentée par Madame X et Monsieur X. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime qu'un document indiquant le bénéficiaire d'une aide versée par une personne publique et comportant le montant de cette aide constitue un document administratif entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, il est communicable sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret en matière industrielle et commerciale protégés par l'article L311-6 de ce code. S'agissant d'aides versées à des personnes physiques, en particulier, la commission considère qu'il convient d'opérer une distinction selon la nature des aides versées et leur mode de calcul. Pour les aides versées en considération de la situation d'une personne physique ou dont le calcul est fonction de celle-ci, la commission estime que la protection de la vie privée fait obstacle à la communication de la liste des bénéficiaires de telles aides et du montant des aides perçues par chacun. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aides versées pour améliorer l'état de l'environnement, indépendamment de la situation personnelle d'une personne physique, la commission estime que le nom des bénéficiaires de ces aides, que ce soient des personnes physiques ou des personnes morales, ne concerne pas leur vie privée ou le secret des affaires. La commission émet donc un avis favorable dans cette mesure. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.