Avis 20200608 Séance du 25/06/2020

Copie, par courrier électronique au format PDF, sans frais et sans restriction, des documents suivants pour les deux derniers exercices, soit le bilan du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018 et le bilan du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : 1) les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres clients, les grands livres auxiliaires fournisseurs et les grands livres autres tiers (clubs, dirigeants, etc.) ; 2) tous les comptes rendus des comités directeurs et bureaux directeurs depuis la création de l'association ; 3) les conventions réglementées ; 4) les rapports du commissaire aux comptes ; 5) les relevés détaillés des notes de frais et toutes sommes remboursées ou payées au président X.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la ligue sud Provence-Alpes-Côte d'Azur de rugby à sa demande de copie, par courrier électronique au format PDF, sans frais et sans restriction, des documents suivants pour les deux derniers exercices, soit le bilan du 9 octobre 2017 au 30 juin 2018 et le bilan du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : 1) les comptes de résultats détaillés, les grands livres de comptabilité générale, les grands livres clients, les grands livres auxiliaires fournisseurs et les grands livres autres tiers (clubs, dirigeants, etc.) ; 2) tous les comptes rendus des comités directeurs et bureaux directeurs depuis la création de l'association ; 3) les conventions réglementées ; 4) les rapports du commissaire aux comptes ; 5) les relevés détaillés des notes de frais et toutes sommes remboursées ou payées au président X. La commission rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L131-9 du code du sport que les fédérations sportives sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. En outre, l'article L131-11 du même code dispose que les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions. La commission en déduit que la fédération française de rugby revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'il en va de même de ses ligues régionales. Par ailleurs, la commission relève, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État (CE 25 juillet 2008, CEA, n°280163), que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables. La commission considère par suite que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve toutefois de l'occultation, s'agissant des documents mentionnés au point 5), des mentions qui relèveraient de la vie privée de l'intéressé, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.