Avis 20200597 Séance du 30/06/2020

Communication du procès-verbal d’intervention de l’équipe n° 1 des sapeurs pompiers de Bastia, à leur domicile, le vendredi 14 septembre 2018, à 17h16.
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse à leur demande de communication du procès-verbal d’intervention de l’équipe n° 1 des sapeurs pompiers de Bastia, à leur domicile, le vendredi 14 septembre 2018, à 17h16. En l’absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les fiches d’intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves notamment prévues par l’article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d’une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple), sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d’intérêt la communication de ce document. La commission estime qu'en l'espèce, le procès-verbal d'intervention établi lors de l'intervention du SDIS au domicile des demandeurs le 14 septembre 2018, s'il existe, est un document administratif communicable aux intéressés, pour ce qui les concerne, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous les réserves précédemment définies, un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.