Avis 20200552 Séance du 30/06/2020

Communication des documents relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire de Mouln-Yzeure : 1) la copie de son dossier médical ; 2) l'ordonnance du 6 août 2019 prescrivant l'extraction de son client en vue de la réalisation d'un scanner cérébral.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier de Moulins-Yzeure à sa demande de communication des documents relatifs à son client incarcéré au centre pénitentiaire de Mouln-Yzeure : 1) la copie de son dossier médical ; 2) l'ordonnance du 6 août 2019 prescrivant l'extraction de son client en vue de la réalisation d'un scanner cérébral. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale du centre hospitalier de Moulins-Yzeure a informé la commission de ce qu'elle avait entendu conditionner la communication des documents sollicités à la présentation d'un mandat exprès par Maître X ainsi que d'une pièce d'identité. A cet égard, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, la commission précise que par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi, comme elle a eu l’occasion de l’affirmer dans un avis n° 20081938 du 19 juin 2008, qu’il résulte de la combinaison de ces jurisprudences que, lorsqu’ils demandent à exercer pour le compte de leur client le droit d’accès aux informations médicales prévu par les articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les avocats n’ont pas à justifier d’un mandat. Il est toutefois loisible à l’administration, en cas de doute sérieux, de s’assurer auprès du patient, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical, par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.