Avis 20200546 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie de l''avis favorable à la mutation d'office de son client rendu par la commission administrative paritaire centrale compétente n°5, en sa séance du 23 octobre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de la copie de l'avis favorable à la mutation d'office de son client rendu par la commission administrative paritaire centrale compétente n°5, en sa séance du 23 octobre 2019. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale des douanes et droits indirects a informé la commission de ce que l'avis de la commission administrative paritaire (CAP) sollicité revêtait encore la nature d'un document préparatoire et était donc encore exclu du champ d'application du droit d'accès aux documents administratifs, tant que celui-ci n'aura pas été soumis et approuvé par la CAP lors de sa séance prochaine du 22 juillet 2020. A cet égard, la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Par suite, la commission, qui considère que l'avis rendu par la CAP est en principe communicable à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code précité, doit, pour le cas d'espèce, constater que le document sollicité revêt bien, à la date où elle rend son avis, la nature d'un document préparatoire. Elle émet donc un avis défavorable à la communication du document en l'état, mais invite l’administration, dès lors que l'avis de la CAP visé aura acquis un caractère définitif, à le communiquer au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.