Avis 20200520 Séance du 30/06/2020

Communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de sa cliente durant son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de sa cliente durant son incarcération à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également pu faire l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.