Avis 20200469 Séance du 16/07/2020

Consultation ou copie des documents suivants : 1) son dossier personnel ; 2) le projet (mentionné dans la note d'information du 26/12/2019) et l'entretien (poste à profil en rapport avec le projet) en date du 7 janvier 2020 qui ont engendré une mutation d'office ; 3) l'audit du service des Campilles.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 février 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir à sa demande de consultation ou copie des documents suivants : 1) son dossier personnel ; 2) le projet (mentionné dans la note d'information du 26/12/2019) et l'entretien (poste à profil en rapport avec le projet) en date du 7 janvier 2020 qui ont engendré une mutation d'office ; 3) l'audit du service de la clinique des Campilles. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir a informé la commission que le projet mentionné dans la note d'information du 26 décembre 2019, visé au point 2), était actuellement en cours d’élaboration, de sorte qu’il présente, à ce stade, un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé produit sera communicable, le cas échéant. En deuxième lieu, la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir a informé la commission qu'aucun compte rendu n'avait été établi à l'issue de l’entretien du 7 janvier 2020 visé au point 2). La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. En troisième lieu, s’agissant de l’audit du service de la clinique des Campilles, visé au point 3), la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas de caractère préparatoire. A cet égard la commission précise qu’un document demeure préparatoire, et donc exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'a pas été prise ou qu’il n'y a pas manifestement été renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée. La communication à un tiers ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 précité, en particulier, et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité. Dans l'hypothèse où l'importance des occultations, justifiées par la préoccupation de ne pas révéler le comportement d'une personne, facilement identifiable eu égard aux propos tenus, dénaturerait le sens d'un document ou priverait sa communication de tout intérêt, cette communication pourrait être refusée par l'autorité administrative auprès de laquelle le document a été sollicité en vertu de l'article L311-7 du même code. La commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, prend note des observations de la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir selon lesquelles l’audit n’avait pas fait l’objet de communication interne et que seuls les représentants du personnel avaient pu le consulter. Néanmoins, ces éléments ne constituent pas des motifs de nature à faire obstacle à la communication du rapport d’audit en cause, notamment s’il n’a plus de caractère préparatoire. La commission émet donc, dans ces conditions et sous les réserves exprimées ci-dessus, un avis favorable s’agissant du rapport d’audit visé au point 3). Enfin, la commission prend note de l’intention de la directrice du centre hospitalier Léon-Jean Gregory de Thuir d’accéder prochainement à la demande d’accès de Madame X à son dossier personnel visé au point 1).