Avis 20200463 Séance du 31/12/2020

Publication en ligne sur le site « grandchambord.fr » des documents suivants issus du conseil communautaire du 16 décembre 2019 : I) la note de synthèse ; II) les délibérations datées et signées ; III) les pièces annexées aux délibérations ou aux décisions du président, notamment : 1) l'ensemble des annexes mentionnées au compte rendu et relatives aux votes des budgets primitifs 2020, notamment : a) du budget de l'AEP Régie ; b) de l'assainissement collectif ; c) de l'assainissement non collectif ; d) de la zone d'activités des « Tabardières » à Saint Claude de Diray ; e) de la zone d'activités « Le Petit Four » à Saint Laurent Nouan ; f) de la zone d'activités « La Gaucherie » à Fontaines en Sologne ; g) de la zone d'activités de « La cave à Mont » près de Chambord ; h) de la zone d'activités « Les Morines » à Mont près de Chambord ; i) de la zone d'activités « Les Châteaux » à Bracieux ; j) de la zone d'activités « Le Noyer Goujon » à Montlivault ; k) de la zone d'activités « La futaie II » à La Ferté Saint Cyr ; l) de la zone d'activités « Le Vivier » à Tours en Sologne ; m) du budget de développement économique ; n) du budget « PSPG » à Saint Laurent Nouan ; o) du budget du centre aquatique communautaire ; p) du budget général ; 2) l'organigramme des services (annexe 10) ; 3) la convention de partenariat avec la communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL) pour le projet de centre de ressources (annexe 14).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne sur le site « grandchambord.fr » des documents suivants issus du conseil communautaire du 16 décembre 2019 : I) la note de synthèse ; II) les délibérations datées et signées ; III) les pièces annexées aux délibérations ou aux décisions du président, notamment : 1) l'ensemble des annexes mentionnées au compte rendu et relatives aux votes des budgets primitifs 2020, notamment : a) du budget de l'AEP Régie ; b) de l'assainissement collectif ; c) de l'assainissement non collectif ; d) de la zone d'activités des « Tabardières » à Saint Claude de Diray ; e) de la zone d'activités « Le Petit Four » à Saint Laurent Nouan ; f) de la zone d'activités « La Gaucherie » à Fontaines en Sologne ; g) de la zone d'activités de « La cave à Mont » près de Chambord ; h) de la zone d'activités « Les Morines » à Mont près de Chambord ; i) de la zone d'activités « Les Châteaux » à Bracieux ; j) de la zone d'activités « Le Noyer Goujon » à Montlivault ; k) de la zone d'activités « La futaie II » à La Ferté Saint Cyr ; l) de la zone d'activités « Le Vivier » à Tours en Sologne ; m) du budget de développement économique ; n) du budget « PSPG » à Saint Laurent Nouan ; o) du budget du centre aquatique communautaire ; p) du budget général ; 2) l'organigramme des services (annexe 10) ; 3) la convention de partenariat avec la communauté de communes Beauce Val de Loire (CCBVL) pour le projet de centre de ressources (annexe 14). La commission souligne à titre liminaire, qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes dans les conditions fixées par la jurisprudence « Commune de Sète ». L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. Elle rappelle également que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil communautaire ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Sté chemins de fer et tramways Var et Gard, X 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code, notamment sous réserve que le caractère préparatoire ait disparu, c'est-à-dire après que la décision administrative soit intervenue ou que l'administration y ait renoncé. En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord, estime que tant la note de synthèse mentionnée au point I) que les délibérations mentionnées au point II), dont la communication ne peut être regardée satisfaite par la seule communication des informations que ces documents contiennent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions précitées et publiables en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. S'agissant des documents mentionnés aux points III 1) et 2), la commission constate que, comme le lui a indiqué le président de la communauté de communes du Grand Chambord, ces documents ont été mis en ligne sur le site internet www.grandchambord.fr. Les documents demandés ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ces points. S'agissant enfin du document mentionné au point III) 3) qui n'est pas accessible sur le site internet précité, la commission estime que cette convention, dont elle n'a pu prendre connaissance, est publiable en ligne, sans qu'y fasse en principe obstacle la circonstance qu'ils comporteraient des mentions relevant du secret des affaires en l'absence de toute précision apportée sur ce point par l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.