Avis 20200445 Séance du 23/04/2020

Consultation des documents suivants conservés par le centre historique des archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : 1) MVTT F 1 ; 2) MVTT F 16 ; 3) MVTT F 35 ; 4) MVTT F 48 ; 5) MVTT F 50 ; 6) MVTT F 60 ; 7) MVTT F 61 ; 8) MVTT F 62 ; 9) MV143 GG 2 1 ; 10) MVCC 8 32 ; 11) MVTT F 72 ; 12) MVTT F 73 ; 13) MVTT F 78; 14) MVTTF 81 ; 15) MVTT F 82 ; 16) MVTT E 1 ; 17) MVTT E 24 ; 18) MVTT E 3 ; 19) MVTT E 87 ; 20) MVTT E 88 ; 21) CC7 4E MODERNE 842/3 ; 22) CC7 4E MODERNE 876/8 ; 23) CC7 4E MODERNE 1327/10 ; 24) CC7 4E MODERNE 1493/8 ; 25) CC7 4E MODERNE 4156/2 ; 26) CC7 4E MODERNE 4219/1 ; 27) MV CC7 4E MODERNE 908/12 ; 28) MV CC7 4E MODERNE 911/7.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministère des armées à sa demande de consultation des documents suivants conservés par le centre historique des archives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : 1) MVTT F 1 ; 2) MVTT F 16 ; 3) MVTT F 35 ; 4) MVTT F 48 ; 5) MVTT F 50 ; 6) MVTT F 60 ; 7) MVTT F 61 ; 8) MVTT F 62 ; 9) MV143 GG 2 1 ; 10) MVCC 8 32 ; 11) MVTT F 72 ; 12) MVTT F 73 ; 13) MVTT F 78; 14) MVTTF 81 ; 15) MVTT F 82 ; 16) MVTT E 1 ; 17) MVTT E 24 ; 18) MVTT E 3 ; 19) MVTT E 87 ; 20) MVTT E 88 ; 21) CC7 4E MODERNE 842/3 ; 22) CC7 4E MODERNE 876/8 ; 23) CC7 4E MODERNE 1327/10 ; 24) CC7 4E MODERNE 1493/8 ; 25) CC7 4E MODERNE 4156/2 ; 26) CC7 4E MODERNE 4219/1 ; 27) MV CC7 4E MODERNE 908/12 ; 28) MV CC7 4E MODERNE 911/7. En l’absence de réponse de l’administration à la date de la séance, la commission prend note du fait que les dossiers demandés comportent des documents portant d'anciennes marques de classification. La commission rappelle que le secret des documents classifiés au titre du secret de la défense nationale en application de l'article 413-9 du code pénal revêt le secret d'un caractère protégé par la loi, au sens du h du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En outre, en vertu du b du même 2°, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale, même quand ils ne sont pas classifiés, pendant le délai de cinquante ou cent ans fixé au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine et au deuxième alinéa du 5° de ce I. Selon l'article 63 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale approuvée par arrêté du 30 novembre 2011, les documents classifiés au titre du secret de la défense nationale doivent, en principe, être déclassifiés par l'autorité compétente à l'issue du délai d'incommunicabilité fixé par l'article L213-2 du code du patrimoine. La commission rappelle également que la classification d'un document administratif ou d'une autre archive publique au titre du secret de la défense nationale ne fait pas échapper ce document à la compétence de la commission pour émettre un avis sur sa communication éventuelle (cf CE 20 février 2012, ministre de la défense et des anciens combattants, n° 350382, p 54). La commission estime qu'à moins que les informations dont elle dispose ne fassent apparaître que la communication du document, quelle que soit sa classification, porterait en tout état de cause atteinte au secret de la défense nationale, il lui appartient dans ce cadre de vérifier qu'avant que ne soit refusée la communication du document sollicité, qui ne serait possible qu'après déclassification par l'autorité compétente, celle-ci s'est assurée que le maintien de la classification est justifié. En l’occurrence, la commission relève que les réponses faites par l’administration au demandeur en amont de la saisine font état de ce qu’elle a d’ores et déjà demandé la déclassification des documents sollicités. Dans l’attente de la décision de l’autorité émettrice, la commission relève qu'elle ne dispose pas d'informations concernant la nécessité de maintenir la classification des documents demandés, qui ont par ailleurs fait l'objet de consultations antérieures. La commission émet donc un avis favorable pour les documents visés aux points 1) à 27), sous réserve de la déclassification préalable des documents classifiés. La commission relève en outre que le dossier visé au point 28) est en mauvais état. Dans la mesure où la seule communication pourrait nuire à la préservation et à la bonne conservation du document, l’administration paraît fondée à opposer un refus au demandeur, étant entendu qu’elle est encouragée à proposer une solution alternative dans la limite de ses possibilités techniques. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.