Avis 20200433 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné les deux fouilles à nu pratiquées sur l'intéressé le 10 décembre 2019, avant et après un parloir ; 2) la liste du paquetage de l'intéressé à son arrivée et à son départ de l'établissement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné les deux fouilles à nu pratiquées sur l'intéressé le 10 décembre 2019, avant et après un parloir ; 2) la liste du paquetage de l'intéressé à son arrivée et à son départ de l'établissement. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant du point 1) de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.