Avis 20200429 Séance du 14/05/2020

Communication des documents administratifs, détenus par la délégation à la sécurité routière, susceptibles de contenir toutes justifications nécessaires relatives à la qualité des prestations fournies par la société X, organisme vérificateur des cinémomètres de contrôle routier, conformément à l'article 38 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents administratifs, détenus par la délégation à la sécurité routière, susceptibles de contenir toutes justifications nécessaires relatives à la qualité des prestations fournies par la société X, organisme vérificateur des cinémomètres de contrôle routier, conformément à l'article 38 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. La commission observe que l'article 38 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure prévoit que : « Tout organisme agréé doit tenir à la disposition des agents de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tous documents utiles et notamment : la liste des agents de l'organisme effectuant les opérations pour lesquelles il a été agréé, ainsi que les justifications relatives à leur qualification technique ; la liste des moyens matériels, et notamment des moyens étalons dont il dispose, ainsi que les justifications relatives à leur contrôle ; les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été agréé ; (...) ». Ces documents n'acquièrent toutefois le caractère de documents administratifs, soumis au régime de communication prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, que lorsqu'ils ont été transmis, pour les besoins de sa mission de surveillance, à l'administration. La commission relève par ailleurs que les documents en cause sont de nature à comporter essentiellement des mentions susceptibles de n'être communicables qu'aux intéressés, soit les organismes concernés, dès lors que les éléments relatifs à la qualité des prestations, des personnels et des procédés techniques mis en œuvre relèvent pour une large part du secret des affaires. Par suite, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable sous les réserves, d'une part qu'ils aient été, à la date de la demande, établis et transmis à l’administration, et d'autre part, que les mentions couvertes par le secret des affaires soient occultées ou disjointes.