Avis 20200428 Séance du 30/09/2020

Copie, dans le cadre de l’obtention d’une pension pour sa fille mineure, des justificatifs de paiement, pour l’intégralité des années 2015, 2016, 2017 et 2018, de la pension d'invalidité de Monsieur X décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à sa demande de copie, dans le cadre de l’obtention d’une pension pour sa fille mineure, des justificatifs de paiement, pour l’intégralité des années 2015, 2016, 2017 et 2018, de la pension d'invalidité de Monsieur X décédé le X. En l’absence de réponse du directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, la commission rappelle, d'une part, qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs contenant des informations couvertes par le secret de la vie privée et des dossiers personnels. Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. En l’espèce, la commission, qui observe que la demande est formulée par Madame X pour le compte de sa fille qui est également la fille de Monsieur X, estime, sous réserve, d’une part, que sa filiation avec Monsieur X soit établie et d’autre part que Madame X établisse également qu’elle est titulaire de l’autorité parentale, que la fille de cette dernière est directement concernée et que, dans ces conditions, les documents demandés sont lui sont communicables. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.