Avis 20200416 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ; 2) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 18 novembre 2019.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client incarcéré au centre de détention de Melun : 1) la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ; 2) la décision ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé le 18 novembre 2019. En l'absence de réponse du ministre de la justice à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant du document demandé au point 2), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous cette réserve, et sous réserve que ces documents existent, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.