Avis 20200357 Séance du 04/06/2020

Communication de la copie de tous les documents communicables relatifs à l'enquête effectuée par le bureau des enquêtes administratives à la suite de son signalement « STOP DISCRI » et dont la clôture lui a été notifiée, notamment : 1) son audition en date du 24 juillet 2018 ; 2) le rapport résultat de l'enquête ; 3) la liste des personnes interrogées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de la copie de tous les documents communicables relatifs à l'enquête effectuée par le bureau des enquêtes administratives à la suite du signalement dont il a fait l'objet au titre de la procédure « STOP DISCRI » et dont la clôture lui a été notifiée, notamment : 1) son audition en date du 24 juillet 2018 ainsi que les pièces qu'il avait produites pour y être annexées ; 2) le rapport final de l'enquête ; 3) la liste des personnes interrogées. S'agissant des points 1) et 2) de la demande, la commission estime qu'ils portent sur des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application des 2° et 3° de l'article L311-6, doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission émet donc, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, un avis favorable sur ces points, sous les réserves ci-dessus énoncées s'agissant du rapport final. S'agissant du point 3) de la demande, la commission estime qu'il porte sur un document intégralement protégé au titre des dispositions des 2° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, compte tenu de la nature de l'enquête en cause. Par suite, elle émet un avis défavorable.