Avis 20200298 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants concernant son client : 1) les courriers de saisine du docteur X, médecin agréé, consulté à la demande de son administration le 16 mai ; 2) l'avis rendu par celui-ci ; 3) les courriers de saisine du docteur X ; 4) l'avis rendu par celui-ci ; 5) l'ensemble des courriers que son client a transmis pour saisir le comité médical ; 6) les certificats médicaux du docteur X ; 7) l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical détenu par la médecine du travail de l'établissement ; 8) sa demande de reclassement.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) les courriers de saisine du docteur X, médecin agréé, consulté à la demande de son administration le 16 mai ; 2) l'avis rendu par celui-ci ; 3) les courriers de saisine du docteur X ; 4) l'avis rendu par celui-ci ; 5) l'ensemble des courriers que son client a transmis pour saisir le comité médical ; 6) les certificats médicaux du docteur X ; 7) l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical détenu par la médecine du travail de l'établissement ; 8) sa demande de reclassement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud a indiqué à la commission que cette demande n'appelait aucune observation de l'établissement. Par suite, la commission rappelle que les documents qui se rapportent à la réunion d'une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Cependant, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l'avis de la commission de réforme, la commission d'accès aux documents administratifs constate que la communication à l'agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 pris en application de l'article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La commission d'accès aux documents administratifs relève cependant que l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d'accès de l'agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s'estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n'ait rendu son avis. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, la commission estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion de la commission de réforme ainsi que l'ensemble des pièces du dossier soumis à la commission de réforme sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application cette fois des dispositions combinées de l'article L311-1 et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par l'avis. La commission rappelle, enfin, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son conseil, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis de la commission de réforme rendu, les rapports du médecins du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En outre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission, qui comprend que Monsieur X a fait l'objet d'une expertise médicale dans le cadre professionnel, émet un avis favorable à la demande à la condition que l'avis de la commission de réforme ait été rendu. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.